J.O. 105 du 6 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 07853
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Arrêté du 17 avril 2003 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2000 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications
NOR : INDI0320362A
La ministre déléguée à l'industrie,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications en date du 9 octobre 2002,
Arrête :
Article 1
Les tableaux des épreuves et coefficients pour les filières TSI et ATS dans l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé sont ainsi modifiés :
Filière TSI
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 06/05/2003 page 7853 à 7853
Filière ATS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 06/05/2003 page 7853 à 7853
Article 2
L'article 9, paragraphe 5, de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
« Exception faite de ceux de la filière ATS, les candidats peuvent éventuellement, et s'ils en font mention sur leur demande d'inscription, passer une épreuve orale supplémentaire de langue vivante, différente de celle retenue pour l'épreuve obligatoire (écrit et oral) et choisie dans la liste suivante : anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, russe. Seul le nombre de points excédant 10 est pris en compte avec le coefficient 1. »Article 3
L'article 12 de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats susceptibles d'être admis classée dans l'ordre décroissant du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 10. »Article 4
L'article 13, premier alinéa, de l'arrêté du 20 décembre 2000 est ainsi modifié :
« Chaque candidat classé est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours. »Article 5
L'article 13, deuxième alinéa, de l'arrêté du 20 décembre 2000 est supprimé.Article 6
Le président du conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2003.
Nicole Fontaine